L’Unité nationale, le retour des déportés et la question de la reforme foncière.
A première vue, ces trois sujets semblent complètements disjoints, mais pour qui connaît ne ce reste qu’un peu l’histoire récente et peu glorieuse de la Mauritanie, les interdépendances deviennent alors plus qu’évidentes.
Les différentes reformes de la terre entreprises depuis les années 80 ont dressé des populations contre les autres. Ce qui a eu comme conséquence qu’une frange importante de la société est devenue citoyen de seconde zone.
A cela s’est ajoutée l’envie de récupérer les terres arables de la vallée du fleuve Sénégal aux profits des citoyens initialement installés au nord du pays pourchassés par la sécheresse qui frappa le pays depuis les années 70
Le malheureux conflit qui opposa des éleveurs aux agriculteurs, aboutit en une bataille rangée entre la Mauritanie et la Sénégal ayant comme conséquence le rapatriement des populations de part et d’autre côté du fleuve.
Les terres fertiles de la rive Mauritanienne du fleuve Sénégal, objet de toutes les convoitises, la pression démographique sur ces terres est de plus en plus forte depuis la sécheresse de 1972.
A cette convoitise s’ajoute la mise sur pied de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Ce programme a permis la construction de deux barrages, celui de DIAMA (anti sel) qui permet d’éviter la salinisation du fleuve et le barrage hydroélectrique sur le Bafing au Mali achevés respectivement en 1986 et en 1989. cette structure visait à la régulation du débit du fleuve, à la production hydro-électrique, à l’aménagement de la voie fluviale et surtout à l’irrigation. La région de la vallée du fleuve en Mauritanie fait l’objet de pressions foncières très importantes
Cette zone composée de quatre régions (le Brakna, le Guidimaka, le Gorgol et le
Trarza) l’est en majorité par les populations négro-africaines.
Le gouvernement Mauritanien adopte une ordonnance n° 83127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale et modifiant celle de 1960. Ce texte assez novateur est entaché par une orientation politique sous couvert des objectifs de développement économique et de la justice sociale.
Le slogan « la terre appartient à ceux qui l’exploite » a profité aux autorités de l’époque pour mette en place leur entreprise d’expropriation des terres de la rive droite du fleuve.
Ces terres jadis sous une exploitation traditionnelle et coutumière ou les terres appartiennent à une famille, une lignée et non une personne, se sont vu déposséder des terres au nom de la reforme foncière et par la force de la loi.
Une situation qui avait été constatée d'ailleurs par l'Agence française de développement dans un article publié dans son numéro 588 du 16-22 octobre 2000 : «Le fleuve Sénégal : la rive mauritanienne en voie de colonisation : sur la rive mauritanienne du Sénégal habitée traditionnellement par les Noirs, les Maures blancs ont afflué et créé de nouveaux villages. Depuis la réforme foncière domaniale et foncière de 1983, des milliers d'hectares leur ont été attribués. Ils ont aussi pris en main l'administration et certains conseils municipaux. L'amertume est grande chez les autochtones qui ont l'impression de vivre une nouvelle colonisation » .
Une situation qui rappelle avec beaucoup d'intérêt pour les Africains de Mauritanie ce qui s'est passé au Kurdistan irakien sous le régime arabe chauvin de Saddam Hussein qui, dans le cadre de sa campagne d'arabisation de cette partie du Nord de l'Irak, faisait confisquer les terres de culture et les biens immobiliers des familles kurdes qui sont ensuite chassées de leurs villages pour être remplacées par des familles arabes pauvres déménagées depuis la région de Bassorah, dans le sud de l'Irak.
Je suis persuadé que vous trouvez là de similitudes surtout quand vous pensez aux milliers de missionnaires militaires Irakiens qui séjournaient dans le pays et l’allégeance de Ould Taya au Rais Irakien
1) Les grands principes de la loi foncière de 1983 sont les suivants :
- La terre appartient à la Nation. (Article 1)
- Tout citoyen peut en devenir propriétaire à condition de la mettre en valeur. L’Etat reconnaît la propriété privée qui doit conformément à la Charia, contribuer au développement économique et social du pays. (Article 2)
-Tout droit de propriété qui ne rattache pas directement à une personne physique ou morale et qui ne résulte pas d’une mise en valeur juridiquement protégée est inexistante. (article4)
-Les droits collectifs légitimement acquis antérieurement, préalablement cantonnés aux terres de culture, bénéficient à tous ceux qui ont soit participé à la mise en valeur initiale, soit contribué à la pérennité de l’exploitation. (Article 5)
-L’individualisation est de droit. A défaut d’accord, et si l’ordre social l’exige, les opérations de redistribution seront réalisées par l’administration. (Article 6)
-Les actions foncières collectives sont irrecevables en justice. (Article 7)
-Toute forme d’affermage non conforme à la loi islamique est interdite. (Article 8)
-Les terres mortes sont la propriété de l’Etat. Ces terres mortes sont définies comme n’ayant jamais été mises en valeur ou dont la mise en valeur n’a plus laissé de traces évidentes. L’extinction du droit de propriété par l’« indirass »est opposable aussi bien au propriétaire initial qu’à ses ayants droits et ne s’applique cependant pas aux terres immatriculées.(article 9)
-Les tribunaux doivent se déclarer incompétents toutes les fois que la revendication porte sur une terre domaniale. (Article 16)
Le juge des contestations doit se limiter à dire si une terre est domaniale ou pas. Défense lui est faite dans ce dernier cas de se prononcer sur le droit de propriété et d’en désigner, même indirectement, un titulaire. (Article 18)
-Afin d’accéder à la propriété d’une terre domaniale, il faut obtenir au préalable une concession : celle-ci ne devient définitive et n’emporte transfert de propriété qu’après mise en valeur aux conditions imposées par le cahier des charges et, s’il y a lieu, par l’acte de concession. (Articles 12 et 13)
-Le droit de propriété ne peut empêcher la réalisation d’un projet d’intérêt national ou régional (article 21)
-Le régime juridique de la propriété foncière demeure fixé par la
Charia pour tout ce qui n’a pas été réglé par la présente ordonnance. (Article 27)
Plus tard, les dispositions de l’ordonnance de 1983 entraînent l’abolition des droits
Coutumiers et collectifs et favorisent le développement de la propriété sous la forme de concessions temporaires.
Si cette reforme agraire était objectif, son application et sa validité concernera toute l’étendue du territoire national.
Vous constaterez avec moi que les décrets d’application de 1990 et 2000 sont venus renforcer celui de 1983 suite au processus de décentralisation entamée en 1986. Dans la même année est crée le bureau des affaires foncières rattaché au ministère du développement rural qui a pour objectif l’élaboration du plan foncier et de la sensibilisation des populations, du contrôle de la mise en valeur de la réalisation d’une cartographie de base dans la vallée et a ouvert en 1990 trois bureaux régionaux. A Rosso, Kaédi et Boghé, ce qui témoigne de l’orientation donnée a cette reforme.
A la place des chefs coutumiers, l’ordre est donné aux préfets (Hakem), gouverneurs (Wali)et au ministre de l’intérieur suivant la superficie pour la distribution des terres.
C’est ainsi que le bal est ouvert à tous les abus, les confiscations de terres par les autorités locales au profit des leurs parent et amis détenteurs de capitaux et qui n’ont aucune expérience en agriculture. Un panorama de la zone de Trarza vous édifiera sur l’étendue de ces abus.
La question du l’unité nationale, du retour des refugiés sont intimement liées à celle de la reforme agraire.
Cette dernière est plus que nécessaire pour assurer un jour l’autosuffisance alimentaire, mais elle a aussi l’impératif d’être objectif, de respecter le droit des autochtones.